Chouette Magazine

Yves Herin

Yves Herin

Déclarations de succession

Catégorie : Vie Quotidienne

Chroniqueur depuis juillet 2014



Fonctionnaire retraité du Ministère des Finances

0484 65 76 51 - 010 88 80 30 (soir)

succession-belgique@skynet.be

Les exemptions et réductions du droit de succession

publiée le 21 avril 2015


Dans les chroniques précédentes, nous avons parcouru les divers tarifs applicables, soit en fonction du lien de parenté entre le défunt et les héritiers ou encore concernant des opérations particulières (transmission d’une entreprise à taux «0 », taux réduits pour l’« habitation familiale »).


Nous allons aborder aujourd’hui les exemptions et réductions du droit de succession.


De nombreux cas de figure existent mais nous n’évoquerons que les plus courants.


Exemptions en Région wallonne « art. 54 du code des successions, ci-après « CS ».


Est notamment exempt du droit de succession :


1° ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe appelé légalement à la succession, ou entre époux, ou entre cohabitants légaux visés à l'article 48 :
• à concurrence d'un montant de 12.500,00 euros ;
• à concurrence d'un montant supplémentaire de 12.500,00 euros, lorsque la part nette recueillie par cet ayant droit n'excède pas 125.000,00 euros.


Le montant total exempté est augmenté, en faveur des enfants du défunt qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans, de 2.500,00 euros pour chaque année entière restant à courir jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt et un ans et, en faveur du conjoint ou du cohabitant légal survivant, de la moitié des abattements supplémentaires dont bénéficient ensemble les enfants communs.


D’autres exemptions existent pour les legs en faveur de diverses Institutions (par exemple : la région wallonne, art 55 CS) ou des biens situés en zone Natura 2000 (art. 55 bis CS) ou des arbres sur pied ou des groupements forestiers (art 55 ter CS).


Réductions du droit de succession


De nombreuses réductions existent (art 56 à 59 CS) mais nous n’en retiendrons ici que deux :
• Si les biens qui sont frappés des droits de succession (…) font l'objet, dans l'année de la mort du défunt, d'une ou de plusieurs autres transmissions par décès, les droits dus à raison de ces dernières transmissions sont réduits de moitié.
• le taux des droits est réduit à 7 % (en Wallonie) pour les legs faits aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles et aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et aux fondations d'utilité publique. En outre, il est à noter que cette réduction ouvre la possibilité d’un mécanisme intéressant en matière de succession : le legs en duo (article 64§2 du Code des Successions).


En (très) bref, il est possible de prévoir, via un testament, que certaines organisations agréées qui bénéficient d’un taux de droit de succession réduit (7 % en Wallonie) soient vos légataires universels, et distribuent des legs à des tiers que vous souhaitez avantager tout en prenant en charge les droits de successions (élevés) que ces héritiers auraient dû débourser. Cette solution n’est pas fiscalement intéressante lorsque la succession est dévolue en ligne directe ou entre époux.


À suivre...


Quelques éléments à prendre en considération

publiée le 31 mars 2015


Une déclaration de succession est une déclaration fiscale (et non un acte notarié, comme on le croit souvent) qui doit être déposée dans un délai déterminé auprès de l'administration fiscale compétente par les "héritiers" et sert de base à la perception des droits de succession.


Une déclaration de succession peut être rédigée par un citoyen ordinaire, un héritier par exemple, mais il faut savoir qu'il s'agit là d'une tâche parfois complexe impliquant non seulement une bonne connaissance du Code des droits de succession, des dispositions nationales et régionales applicables mais aussi du droit civil, du droit commercial, etc.


La préparation, au sens large, d’une succession implique, d’une part un examen approfondi de votre situation, notamment familiale, mais aussi juridique (civile, fiscale, etc.) à ce jour et d’autre part, en fonction de vos objectifs personnels (aider vos enfants, vous réserver une « poire pour la soif »,..), l’examen de ce qui est possible / souhaitable dans l’immédiat ou dans le futur.


Prenons le temps de réfléchir ensemble …


Quelques exemples, parmi d’autres :


L’habitation familiale peut être imposée à un taux réduit (zéro pourcent pour tout ou partie) en vertu de l’article 60ter du Code des successions.


L’article 60 bis CS prévoit que les héritiers peuvent se voir octroyer un taux "zéro" lors de la transmission par succession d'une entreprise au sens large du terme (personnes physiques ou morales) exerçant au jour du décès une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou un office.


Néanmoins, il faut savoir que la Wallonie impose un examen préalable par son Administration laquelle délivre ensuite une attestation sur base de laquelle l’Administration fiscale pourra octroyer le fameux « taux zéro ».


Pourquoi ne pas prévoir dans votre testament un legs en duo, à la fois généreux, et fiscalement avantageux, dans certains cas ?


À suivre …


Réfléchir ne fait pas mourir

publiée le 03 mars 2015


Préparer sa succession… dès le contrat de mariage


Je rédige pour diverses publications des chroniques « Successions » qui me conduisent à avoir des contacts fréquents avec mes lecteurs.


Quelles leçons peut-on en tirer ? Quelles actions entreprendre pour sauvegarder vos intérêts tant du point de vue fiscal que civil ?


Un petit échantillon de réflexions à mener :


1) Réfléchir à votre statut matrimonial : vous êtes mariés depuis 30 ans, avec ou sans contrat de mariage, avec ou sans attribution de la communauté au survivant des époux, etc … Le temps a passé, votre situation a évolué. N’est-il pas temps de modifier votre contrat de mariage ?


2) Réfléchir au sort de votre compagne /compagnon en cas de décès : les personnes non mariées disposent en général d’une protection plus faible que les couples mariés ce qui peut conduire à des situations tragiques. Que faire ?


3) Réfléchir à avantager vos enfants de votre vivant : avant de procéder à une donation (irréversible), bien vérifier que ce qui restera de votre patrimoine vous permettra de vivre correctement, voire confortablement, et que le conjoint survivant disposera toujours de ressources suffisantes. Quelles réflexions mener ?


4) Réfléchir à des solutions alternatives pour éviter de payer trop de droits de succession : avez-vous, par exemple, pensé au « legs en duo « ou aux taux spéciaux pour l’habitation familiale?


5) Réfléchir à la transmission de votre entreprise, notamment agricole, afin d’en faciliter la survie après votre décès (« transmission à taux 0 »).


6) Réfléchir à qui confier la rédaction de la déclaration de succession d’un proche décédé, en respectant strictement les délais et les règles définies par la législation en vigueur.


7) Etc…


Bien d’autres questions se posent dans de telles situations. N’hésitez pas à me contacter. Il va de soi que vous avez droit à ce qu’il soit répondu à toutes vos questions en prenant le temps nécessaire.


Parfois, ne pas accepter "En Partie" ou "Totalement" une succession est une décision sage pour les héritiers potentiels

publiée le 10 février 2015


Une première réflexion importante avant de penser à rédiger une déclaration de succession concerne les dettes du défunt. Certaines successions peuvent comporter un passif important, parfois largement supérieur à l'actif, ce qui veut dire que les héritiers, s'ils acceptent purement et simplement la succession, devront couvrir eux-mêmes la différence entre l'actif (les biens détenus par le défunt) et le passif (les dettes, notamment commerciales, fiscales et sociales).


Ce point doit absolument faire l'objet d'un examen attentif, particulièrement, mais pas seulement, en cas de décès soudain d'un indépendant/profession libérale en activité ou de toute autre personne susceptible d'avoir accumulé des dettes importantes.


La Loi prévoit néanmoins deux mécanismes permettant d'éviter ou de minimiser ce genre de risques pour les héritiers:


La renonciation

Après un premier examen de la situation, il est parfois souhaitable de renoncer à une succession. Notamment lorsqu'il est clair que les dettes sont nettement supérieures à l'actif et/ou que les affaires du défunt sont tellement embrouillées qu'il n'y a aucun intérêt pour les héritiers à investir du temps, de l'énergie (et de l'argent) pour régler une telle succession.


Une telle renonciation peut aussi s'imposer pour d'autres motifs notamment en cas de legs.


En cas de renonciation, il n'y aura pas lieu de déposer une déclaration de succession.


L'acceptation sous bénéfice d'inventaire

Cette formule, moins radicale que la renonciation, permet aux héritiers de protéger leur patrimoine personnel contre les créanciers du défunt en plafonnant le montant des dettes à payer au montant de l'actif. En d'autres termes, si l'actif de la succession est, par exemple, de 100.000 € et les dettes de 200.000 €, les héritiers ayant accepté sous bénéfice d'inventaire ne devront supporter les dettes qu' à concurrence de 100.000 €.


L'impôt successoral à payer par les héritiers

publiée le 27 janvier 2015


Aujourd'hui ainsi que lors des prochaines parutions et à la demande de certains lecteurs, nous allons aborder ce point plus en détails.


Nous passerons successivement en revue le tarif général applicable, en Wallonie, en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux et ensuite nous considérerons les différents tarifs applicables respectivement entre frères et sœurs, entre oncles ou tantes et neveux ou nièces et enfin entre toutes autres personnes.


Nous aborderons ensuite dans les prochains numéros de Chouette Magazine le tarif particulier (plus favorable) lié à la résidence principale du défunt (article 60 ter du CS) ainsi que le traitement fiscal favorable (taux « 0 ») réservé, sous certaines conditions, à la transmission d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office (article 60bis du CS).


L'article 48 du code des droits de successions prévoit que les droits de succession et de mutation par décès sont perçus sur la part nette de chacun des ayants droit d'après les tarifs indiqués ci-après.


En ligne directe (les héritiers sont les enfants, petits-enfants, parents, grands-parents et au-delà), entre époux, et entre cohabitants légaux les taux d’imposition démarrent à 3% et augmentent par tranches jusqu’à 30 %.


Entre frères et sœurs, l’imposition augmente encore, les tranches variant entre 20 % et jusqu’à 65 % au-delà de 175.000 Euros.


Lorsque la succession conduit à une dévolution entre d’une part, les oncles ou tantes et d’autre part les neveux ou nièces les taux d’imposition s’étagent de 25 % à 70 % …


Au-delà, pour d’autres liens de parenté ou en l’absence de liens de parenté, les taux d’imposition deviennent prohibitifs, jusqu’à 90 % au-delà de 175.000 Euros…


Certaines réductions et abattements sont possibles et feront l’objet d’autres chroniques.


Il est clair que dans ces derniers cas des solutions (légales, bien entendu) doivent être recherchées.


L'impôt successoral à payer par les héritiers

publiée le 13 janvier 2015


Tarif particulier lié à l’habitation familiale


Lors de la dernière parution de Chouette Magazine du 9 septembre 2014, nous avions passé en revue successivement le tarif général applicable en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux ainsi que les différents tarifs applicables respectivement entre frères et sœurs, entre oncles ou tantes et neveux ou nièces et enfin entre toutes autres personnes.


Aujourd’hui nous aborderons le tarif particulier (plus favorable) lié à la résidence principale du défunt (article 60 ter du CS). Deux conditions à respecter :

  • Le défunt devait avoir sa résidence principale dans cet immeuble depuis cinq ans à la date de son décès.
  • L’immeuble, destiné en tout ou en partie à l'habitation et situé en Région wallonne, doit être recueilli par un héritier en ligne directe, par le conjoint ou le cohabitant légal du défunt.


Rappelons que l’'article 48 du code des droits de successions prévoit que les droits de succession et de mutation par décès sont perçus sur la part nette de chacun des ayants droit d'après les tarifs indiqués dans les tableaux ci-après.


Pour l'application de cette disposition, la preuve du fait que le défunt avait sa résidence principale dans l'immeuble considéré résultera, sauf preuve du contraire, d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers.


Le bénéfice du tarif réduit est maintenu même lorsque le défunt n'a pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble considéré pour cause de force majeure ou de raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale.


Par raison impérieuse de nature médicale au sens du présent article, on entend notamment un état de besoin en soins dans le chef du défunt, de son conjoint, de son cohabitant légal, de ses enfants ou des enfants de son conjoint ou cohabitant légal, apparu après l'achat de l'habitation, qui a placé ce défunt dans l'impossibilité de rester dans l'habitation, même avec l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale.


Droits des successions à taux « ZERO »


La prochaine chronique sera consacrée aux dispositions (art. 60bis CS) prévoyant des droits de succession réduits à 0 %, sous certaines conditions, lors de la transmission d’entreprises (personnes physiques ou morales) ayant au jour du décès , une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office.


A suivre…


Qui hérite ?

publiée le 18 novembre 2014


En l’absence de testament ou de dispositions pertinentes d’un éventuel contrat de mariage, c’est la loi (code civil - dévolution légale) qui prévoit à qui reviennent les biens du défunt.


Nous aborderons ici et dans les prochaines chroniques les cas les plus fréquents.


1) Le défunt laisse un conjoint/un partenaire/des enfants (dévolution en l’absence de testament ou de contrat de mariage).

  • Si le défunt laisse un conjoint et des enfants. Le conjoint survivant recueille l’usufruit sur la totalité des biens composant la succession. Les enfants héritent par parts égales de la nue-propriété. La part d’un enfant prédécédé est dévolue à ses descendants par souches (représentation).
  • Si le défunt laisse une personne avec qui il a conclu un partenariat enregistré. La forme de partenariat enregistré que connaît la Belgique est la « cohabitation légale ». Le cohabitant légal survivant a comme droit sur la succession l’usufruit de l’immeuble affecté durant la vie commune à la résidence commune de la famille, ainsi que des meubles qui le garnissent. Le cohabitant légal survivant peut cependant être privé de cet usufruit par testament ou par libéralités entre vifs au profit d’autres personnes.
  • Si le défunt laisse un conjoint et n’a pas d’enfant. Le conjoint survivant devient seul héritier, à défaut de descendants, d’ascendants ou de parents collatéraux jusqu’au quatrième degré du défunt (les cousins et cousines). En présence de ceux-ci, le conjoint survivant reçoit l’usufruit et les autres héritiers la nue-propriété.
  • Si le défunt laisse un partenaire avec qui il n’avait pas conclu de partenariat enregistré (union de fait, non enregistrée), le partenaire ne peut devenir héritier que dans le cas où le défunt l’a prévu par testament. Le droit belge ne lui accorde aucun droit successoral d’office.


A suivre …..


Quelques définitions importantes en matière de successions

publiée le 04 novembre 2014


Suite aux chroniques antérieures, certains lecteurs m’ont demandé des précisions quant à certains concepts/définitions.


Inévitablement ces chroniques font appel à un vocabulaire juridique précis et la signification de certains mots ne correspond pas toujours à celle du langage courant.


Quelques définitions utiles pour les couples (législation applicable en Wallonie) :

  • époux ou conjoint : la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était dans une relation de mariage avec le défunt conformément aux dispositions du Code civil ou du Code de droit international privé ;

  • cohabitant légal : la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était domiciliée avec le défunt et était avec lui dans une relation de cohabitation légale conformément aux dispositions du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était domiciliée ou avait sa résidence habituelle avec le défunt, au sens de l'article 4 du Code de droit international privé, et était avec lui dans une relation de vie commune conformément au Chapitre IV du même Code;

  • couple « de fait » : certains couples « de fait » ni époux, ni cohabitants légaux peuvent connaitre des difficultés importantes au moment du décès d’un des partenaires. Même si un testament valable lègue au survivant, par exemple, des droits sur la maison où ils résidaient, le taux de droit de succession sera appliqué n’est PAS le tarif favorable « entre époux » ou « entre cohabitants légaux » mais celui le plus élevé (entre 30 et 80 %). En pratique, de telles situations sont souvent dramatiques pour le survivant qui doit vendre les biens concernés pour s’acquitter des droits de succession. En l’absence d’un testament valable, la situation du survivant est pire encore car ce dernier n’a aucun droit sur la succession du défunt.


Les Droits de Succession

publiée le 21 octobre 2014


Les exemptions et réductions du droit de succession


Dans les chroniques précédentes, nous avons parcouru les divers tarifs applicables, soit en fonction du lien de parenté entre le défunt et les héritiers ou encore concernant des opérations particulières (transmission d’une entreprise à taux «0 », taux réduits pour l’ « habitation familiale »).


Nous allons aborder aujourd’hui les exemptions et réductions du droit de succession.


De nombreux cas de figure existent mais nous n’évoquerons que les plus courants.


Exemptions en Région wallonne « art. 54 du code des successions, ci-après « CS ».


Est notamment exempt du droit de succession :


1° ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe appelé légalement à la succession, ou entre époux, ou entre cohabitants légaux visés à l'article 48 :


  • à concurrence d'un montant de 12.500,00 euros ;
  • à concurrence d'un montant supplémentaire de 12.500,00 euros, lorsque la part nette recueillie par cet ayant droit n'excède pas 125.000,00 euros.


Le montant total exempté est augmenté, en faveur des enfants du défunt qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans, de 2.500,00 euros pour chaque année entière restant à courir jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt et un ans et, en faveur du conjoint ou du cohabitant légal survivant, de la moitié des abattements supplémentaires dont bénéficient ensemble les enfants communs.


D’autres exemptions existent pour les legs en faveur de diverses Institutions (par exemple : la région wallonne, art 55 CS) ou des biens situés en zone Natura 2000 (art. 55 bis CS) ou des arbres sur pied ou des groupements forestiers (art 55 ter CS).


Réductions du droit de succession


De nombreuses réductions existent (art 56 à 59 CS) mais nous n’en retiendront ici que deux :

  • Si les biens qui sont frappés des droits de succession (…) font l'objet, dans l'année de la mort du défunt, d'une ou de plusieurs autres transmissions par décès, les droits dus à raison de ces dernières transmissions sont réduits de moitié.
  • le taux des droits est réduit à 7 % (en Wallonie) pour les legs faits aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles et aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et aux fondations d'utilité publique.


L'impôt successoral à payer par les héritiers - 4ème partie

publiée le 07 octobre 2014


4. Tarif « zéro droits de succession » en cas de transmission d’une entreprise



 


Par dérogation aux articles 48 et 60 ter du code des droits de succession (« tarifs » voir chroniques précédentes), et moyennant une procédure préalable particulière, l’article 60 bis CS prévoit que les successeurs peuvent se voir octroyer un taux "zéro" lors de la transmission par succession d'une entreprise au sens large du terme (personnes physiques ou morales) exerçant au jour du décès une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou un office.


Le champ de cet article est donc très large et vise à faciliter la reprise, et donc, en principe, la pérennité des entreprises dont le « propriétaire » est décédé.


Cette disposition est aussi parfois utilisée dans le cadre d’une diversification d’un patrimoine important (ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier…) couplée à une planification successorale préalable au décès visant à diminuer la charge fiscale en matière de droits de succession. En pratique, certaines personnes achètent, par exemple, des terres agricoles. Les terres agricoles sont généralement considérées comme un placement à l’abri de certaines crises économiques et offrent, jusqu’ici, de bonnes plus-values. De tels acquéreurs de terres libres de bail à ferme, non agriculteurs au départ, les font entretenir par des entrepreneurs spécialisés lesquels peuvent se charger de quasi tous les travaux agricoles (travail du sol, semis, pulvérisations, récoltes, etc.) et non agricoles (achats d’intrants, ventes, demandes d’aides, impôts, etc.).


L’exploitation de terres dans un tel contexte produit un revenu relativement modeste mais l’intérêt de l’opération porte sur les plus-values et, surtout, l’absence de droits de succession (taux zéro) à payer sur les terres et bâtiments agricoles.


Lors du décès de la personne concernée, deux opérations s’imposent. D’une part, afin de vérifier que les conditions d’un tel taux « zéro » très favorable sont bien réunies (ea reprise effective de l’exploitation) et éviter les abus possibles, la Wallonie impose un examen préalable par son Administration laquelle délivre ensuite une attestation sur base de laquelle l’Administration fiscale pourra octroyer le fameux « taux zéro ».


Ensuite, la déclaration de succession doit être rédigée en présentant les divers éléments d’actifs faisant l’objet de la demande de taux zéro au titre de l’article 60 bis, en combinaison, le cas échéant, avec les réductions de taux liées à l’habitation familiale (art. 60 ter – voir chronique précédente).


Comme indiqué plus haut, cet article s’applique aussi à d’autres actifs que les biens agricoles (activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou un office) pour autant bien entendu que les conditions déterminées par l’article 60 bis soient respectées et, notamment, que l'entreprise poursuive une activité (…) pendant au moins cinq ans à compter de la date du décès du défunt.


L’espace alloué par Chouette Magazine ne nous permet pas de développer de manière détaillée les complexités de la mise en œuvre de l’article 60 bis du code des successions mais nous pourrons y revenir plus tard.


A suivre…



L'impôt successoral à payer par les héritiers - 3ème partie

publiée le 23 septembre 2014


3. Tarif particulier lié à l'habitation familiale


 


Lors de la dernière parution de Chouette Magazine du 9 septembre 2014, nous avions passé en revue successivement le tarif général applicable en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux ainsi que les différents tarifs applicables respectivement entre frères et sœurs, entre oncles ou tantes et neveux ou nièces et enfin entre toutes autres personnes. 


Aujourd’hui nous aborderons le tarif particulier (plus favorable) lié à la résidence principale du défunt (article 60 ter du CS). Deux conditions à respecter :

  • le défunt devait avoir sa résidence principale dans cet immeuble depuis cinq ans à la date de son décès.
  • L’immeuble, destiné en tout ou en partie à l'habitation et situé en Région wallonne, doit être recueilli par un héritier en ligne directe, par le conjoint ou le cohabitant légal du défunt.

Rappelons que l'article 48 du code des droits de successions prévoit que les droits de succession et de mutation par décès sont perçus sur la part nette de chacun des ayants droit d'après les tarifs indiqués dans les tableaux ci-après. Ceux-ci mentionnent sous la lettre a, le pourcentage applicable à la tranche correspondante et sous la lettre b, le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes.


Tableau relatif au tarif préférentiel pour les parts nettes dans des habitations


Pour l'application de cette disposition, la preuve du fait que le défunt avait sa résidence principale dans l'immeuble considéré résultera, sauf preuve du contraire, d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers. Le bénéfice du tarif réduit est maintenu même lorsque le défunt n'a pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble considéré pour cause de force majeure ou de raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale.


Par raison impérieuse de nature médicale au sens du présent article, on entend notamment un état de besoin en soins dans le chef du défunt, de son conjoint, de son cohabitant légal, de ses enfants ou des enfants de son conjoint ou cohabitant légal, apparu après l'achat de l'habitation, qui a placé ce défunt dans l'impossibilité de rester dans l'habitation, même avec l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale.


La prochaine chronique sera consacrée aux dispositions (art. 60bis CS) prévoyant des droits de succession réduits à 0 %, sous certaines conditions, lors de la transmission d’entreprises (personnes physiques ou morales) ayant au jour du décès , une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office.


A suivre...



L'impôt successoral à payer par les héritiers - 2ème partie

publiée le 09 septembre 2014


3. Tarifs détaillés


 


Lors de la dernière parution de Chouette Magazine d'août 2014, nous avions dressé un état très général des tarifs des droits de succession en Wallonie.
Aujourd'hui ainsi que lors des prochaines parutions et à la demande de certains lecteurs, nous allons aborder ce point plus en détail.

Nous passerons successivement en revue le tarif général applicable en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux (tableau 1 ci-dessous), ensuite, nous considérerons (tableau 2) les différents tarifs applicables respectivement entre frères et sœurs, entre oncles ou tantes et neveux ou nièces et enfin entre toutes autres personnes.

Nous aborderons ensuite dans les prochains numéros de Chouette Magazine le tarif particulier (plus favorable) lié à la résidence principale du défunt (article 60 ter du CS) ainsi que le traitement fiscal favorable (taux « 0 ») réservé, sous certaines conditions, à la transmission d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office (article 60bis du CS).

L'article 48 du code des droits de succession prévoit que les droits de succession et de mutation par décès sont perçus sur la part nette de chacun des ayants droit d'après les tarifs indiqués dans les tableaux ci-après :


Tarif général en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux,
Tarif général entre frères et soeurs,
Tarif général entre oncles/tantes et neveux/nièces,
Tarif général entre toutes autres personnes.


A suivre...



L'impôt successoral à payer par les héritiers

publiée le 26 août 2014


1. Tarifs de base





Nous prenons comme hypothèse de départ que le défunt était un habitant du Royaume. Nous traiterons du cas inverse dans une prochaine chronique.

Comme vous le savez, les droits de succession ont été largement régionalisés. Ce pouvoir accordé par la Constitution (art. 170 §2, alinéa 1) comporte, notamment, celui de déterminer les" tarifs" qui serviront de base au calcul des droits de succession à payer par les héritiers.





Il convient donc de définir quelle était la résidence fiscale du défunt (en Wallonie, en Flandre ou en région bruxelloise). Ce point déterminera d'une part le lieu où la déclaration de succession devra être déposée et, d'autre part, quelles seront les règles applicables à cette succession, notamment en matière d'imposition successorale.





La notion de "domicile fiscal" est un concept parfois complexe pour lequel il faut se baser sur des éléments de fait . Par exemple, ce qui importe ici est le domicile de fait et non le domicile légal. La situation géographique des biens dépendant de la succession est sans importance à cet égard.





Nous ne considérerons dans cette chronique que les règles et les "tarifs" en Wallonie.





Le législateur a prévu des tarifs différenciés, mais néanmoins relativement lourds, selon d'une part, le degré de proximité familiale entre le défunt et les héritiers et d'autre part, les montants nets hérités par ces derniers.





Par exemple: les successions en ligne directe, entre époux ou cohabitants légaux sont nettement moins imposées (entre 3 et 30 % selon la tranche de part nette) qu'en cas de succession entre frères et sœurs (entre 20 et 65 %), entre oncles/tantes et neveux/nièces (25 à 70 %) et entre toutes autres personnes (30 à 80 %).



 


2. Aperçu des abattements, réductions et exonérations prévues par la loi en Wallonie

Comme indiqué au point 1, la charge que représente l'impôt successoral est relativement lourde.
Néanmoins, le législateur a prévu une série de dispositions ayant pour effet de réduire in fine le montant des droits à payer calculé sur base des tarifs évoqués ci-dessus.

L'objectif de ces abattements, réductions et exonérations est, dans une certaine mesure, d'éviter que les héritiers soient obligés de vendre une partie importante du patrimoine délaissé par le défunt pour s'acquitter de l'impôt dû.
Lorsque les successions comportent des entreprises (y compris des exploitations agricoles), certaines dispositions et procédures visent à faciliter leur transmission en réduisant à zéro, sous certaines conditions, les droits à payer.





Nous reviendrons plus en détail sur ces mesures dans les prochains numéros de Chouette Magazine. D'ici là, voici un rapide aperçu de ce qui existe en la matière:

  • Il faut tout d'abord évoquer les abattements dont bénéficient les héritiers en ligne directe, entre époux ou entre cohabitants légaux. A titre d'exemple , nous citerons l’abattement à concurrence de 12.500 euros dont bénéficient ces héritiers et qui peut être augmenté de 12.500 euros si la part nette recueillie pour un ayant droit n’excède pas 125.000 euros. D'autres abattements existent pour des situations plus particulières.
  • D'autres dispositions prévoient des réductions en faveur de certaines catégories de successeurs et de biens. La mieux connue est celle concernant « l'habitation familiale ». Des tarifs réduits s'appliquent sur la part dans le logement familial dont le conjoint ou le cohabitant légal survivant ainsi que les héritiers en ligne directe héritent, le tarif ordinaire s'appliquant sur le reste de leur part successorale.
  • La législation applicable prévoit des exemptions de droits de succession pour une série de légataires "institutionnels" (par exemple la Région wallonne) ainsi que pour les biens immobiliers érigés en site Natura 2000, les arbres sur pied, les groupements forestiers...
  • Enfin, par dérogation au code des droits de succession, et moyennant une procédure préalable particulière, les successeurs peuvent se voir octroyer un taux "zéro" lors de la transmission par succession d'une entreprise au sens large du terme (personnes physiques ou morales) exerçant au jour du décès une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou un office.


A suivre...



Parfois, ne pas accepter en "partie ou totalement" une succession est une décision sage pour les héritiers potentiels

publiée le 15 juillet 2014


Parfois, ne pas accepter en «partie ou totalement » une succession est une décision sage pour les héritiers potentiels.


Lors de notre dernière chronique (Chouette Magazine du 01/07/2014), nous avions indiqué qu'une déclaration de succession est une déclaration fiscale (et non un acte notarié) à déposer dans un délai déterminé auprès de l'administration fiscale compétente par les "héritiers" et sert de base à la perception des droits de succession.


Une première réflexion importante avant de penser à rédiger une déclaration de succession concerne les dettes du défunt.
Certaines successions peuvent comporter un passif important, parfois largement supérieur à l'actif, ce qui veut dire que les héritiers, s'ils acceptent purement et simplement la succession, devront couvrir eux-mêmes la différence entre l'actif (les biens détenus par le défunt) et le passif (les dettes, notamment commerciales, fiscales et sociales).


Ce point doit absolument faire l'objet d'un examen attentif, particulièrement, mais pas seulement, en cas de décès soudain d'un indépendant/profession libérale en activité ou de toute autre personne susceptible d'avoir accumulé des dettes importantes.


En cas de doutes quant au montant de ces dettes, il est fortement conseillé de demander conseil à un spécialiste pour faire un premier état de la situation financière au moment du décès concernant à la fois le patrimoine du défunt et, le cas échéant, celui de la (des) société(s) que ce dernier gérait.


La Loi prévoit néanmoins deux mécanismes permettant d'éviter ou de minimiser ce genre de risques pour les héritiers:


La renonciation
Après un premier examen de la situation, il est parfois souhaitable de renoncer à une succession. Notamment lorsqu'il est clair que les dettes sont nettement supérieures à l'actif et/ou que les affaires du défunt sont tellement embrouillées qu'il n'y a aucun intérêt pour les héritiers à investir du temps, de l'énergie (et de l'argent) pour régler une telle succession.


Une telle renonciation peut aussi s'imposer pour d'autres motifs notamment en cas de legs.


En cas de renonciation, il n'y aura pas lieu de déposer une déclaration de succession.


Attention, si vous avez décidé de renoncer à une telle succession, n'oubliez pas de le signaler, par exemple à vos enfants et petits-enfants, etc, qui devront décider eux-mêmes s'ils acceptent la succession en se substituant à vous ou s'ils y renoncent à leur tour.


L'acceptation sous bénéfice d'inventaire
Cette formule, moins radicale que la renonciation, permet aux héritiers de protéger leur patrimoine personnel contre les créanciers du défunt en plafonnant le montant des dettes à payer au montant de l'actif. En d'autres termes, si l'actif de la succession est, par exemple, de 100.000 € et les dettes de 200.000 €, les héritiers ayant accepté sous bénéfice d'inventaire ne devront supporter les dettes qu' à concurrence de 100.000 € Une telle acceptation sous bénéfice d'inventaire impose des formalités particulières dont, notamment la réalisation d'un inventaire de l'actif et du passif . En cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, une déclaration de succession doit être déposée auprès de l'Administration. Il s'agit là d'une matière relativement complexe (traitée ici de manière très simplifiée !) et de situations familiales souvent peu agréables. Cependant, il convient d'y réfléchir et d'analyser avec réalisme la situation des successions présentant un passif important.


A suivre...


Une déclaration de succession, qu'est-ce que c'est ?

publiée le 1er juillet 2014


En (très) bref :


  • Une déclaration de succession est une déclaration fiscale (et non un acte notarié, comme on le croit souvent) qui doit être déposée dans un délai déterminé auprès de l'administration fiscale compétente par les "héritiers" et sert de base à la perception des droits de succession.
  • Cette déclaration reprend, notamment, l'actif et le passif de la succession et détermine la ou les personnes habilitées à succéder au défunt.
  • Cet impôt successoral peut désormais être qualifié de "régional", la Wallonie disposant de règles particulières (nous y reviendrons) par rapport à Bruxelles et à la Flandre. Cependant le législateur national reste compétent pour une série de règles générales.
  • Une déclaration de succession peut être rédigée par un citoyen ordinaire, un héritier par exemple, mais il faut savoir qu'il s'agit là d'une tâche parfois complexe impliquant non seulement une bonne connaissance du Code des droits de succession, des dispositions nationales et régionales applicables mais aussi du droit civil, du droit commercial, etc.

En pratique, il est souvent prudent de s'adresser à une personne compétente spécialisée en la matière (par exemple notaires, certains avocats ou des ex-fonctionnaires du Ministère de Finances devenus indépendants).


Les héritiers sont personnellement tenus d'acquitter les droits de succession. En outre, en cas de non observance des règles en la matière des intérêts de retard voire des amendes sont exigés par l'Administration.


Dans les prochaines chroniques, nous examinerons les diverses facettes de la question des "Droits de succession".


A suivre...


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